L'abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés

L'abus de biens sociaux dans le groupe de sociétés

Par Aline ATIBACK

Le code de commerce, qui réprime les abus de biens sociaux, ne tient aucun compte de l'hypothèse où un acte est accompli contrairement à l'intérêt immédiat d'une société, dans l'intérêt d'une autre société du même groupe. Pour combler ce vide législatif, les juridictions ont créé un droit prétorien permettant d'adapter le délit d'abus de biens sociaux aux groupes de sociétés.

Cette jurisprudence considère ainsi que des faits qui seraient délictueux dans l'hypothèse d'une société isolée ne sont pas répréhensibles lorsqu'on est en présence d'un véritable groupe de sociétés, caractérisé par un intérêt commun.

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Points clés de l'ouvrage

Genèse de l'intérêt du groupe

Les articles L 241-3 alinéa 4 et L 242-6 alinéa 4 du code de commerce issus de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales répriment les atteintes portées à l'intérêt social par les dirigeants sociaux. Les délits d'abus de biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société figurent parmi les incriminations les plus courantes en droit pénal des affaires.

La notion d'intérêt social

Les textes sur l'abus de biens sociaux répriment certains actes particuliers lorsqu'ils sont contraires à l'intérêt social. Avec l'apparition du phénomène des groupes de sociétés, la jurisprudence a dû adapter ces dispositions conçues pour les sociétés isolées. On est ainsi passé de la notion d'intérêt social à celle d'intérêt du groupe.

L'objet des actes répréhensibles

Le texte répressif prévoit deux délits distincts : l'abus des biens ou du crédit d'une part, et l'abus des pouvoirs ou des voix d'autre part. Le terme « biens » vise l'ensemble de l'actif social : biens meubles et immeubles, corporels et incorporels. Le terme « crédit » désigne la considération dont jouit la société tant auprès de ses actionnaires qu'auprès des tiers.

Critère de l'acte contraire à l'intérêt social

Pour être délictueux, l'acte doit avoir causé ou risqué de causer une perte à la société. La jurisprudence a adopté cette position. Le critère du risque de perte comporte cependant le danger de voir l'infraction réduite au seul élément intentionnel. La constitution du délit reposerait donc principalement sur la connaissance des intentions de l'auteur de l'acte.

Le régime dérogatoire de la prescription

L'une des particularités du délit d'abus de biens sociaux tient au régime dérogatoire de la prescription. Pendant longtemps, la prescription triennale ne courait qu'à partir du « jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ». Ce régime instaurait une certaine « imprescriptibilité de fait ».

À propos de l'auteur : Aline ATIBACK est docteur en droit pénal des affaires de l'Université de Panthéon-Assas, avocat au Barreau de Paris et chargée d'enseignement à l'Université de Paris XI.

ISBN : 978-2-296-02472-4