Les articles L 241-3 alinéa 4 et L 242-6 alinéa 4 du code de commerce issus de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales répriment les atteintes portées à l'intérêt social par les dirigeants sociaux.
Les délits d'abus de biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix de la société figurent parmi les incriminations les plus courantes en droit pénal des affaires.
Les abus de biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix sont punis d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende maximale de 375.000 €.
L'objet des actes répréhensibles
Le texte répressif prévoit deux délits distincts : l'abus des biens ou du crédit d'une part, et l'abus des pouvoirs ou des voix d'autre part.
Le terme « biens » vise l'ensemble de l'actif social : biens meubles et immeubles, corporels et incorporels. Peu importe que la société détienne ces biens en qualité de propriétaire, de locataire ou de dépositaire.
Le terme « crédit » désigne la considération dont jouit la société tant auprès de ses actionnaires qu'auprès des tiers, en raison de son capital, de la nature et de la bonne marche de ses affaires.
Le critère de l'acte contraire à l'intérêt social
Pour être répréhensible, l'usage des biens, du crédit, des pouvoirs ou des voix doit avoir été accompli en méconnaissance de l'intérêt social. La doctrine et les juges ont élaboré un critère d'appréciation de l'acte contraire à l'intérêt social.
La plupart des auteurs considèrent que pour être délictueux, l'acte doit avoir causé ou risqué de causer une perte à la société. La jurisprudence a adopté cette position.
Le régime particulier de la prescription
L'une des particularités du délit d'abus de biens sociaux tient au régime dérogatoire de la prescription. Pendant longtemps, la prescription triennale ne courait qu'à partir du « jour où les faits sont apparus et ont pu être constatés dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ».
Désormais, en matière d'abus de biens sociaux, la prescription de l'action publique court, « sauf dissimulation, à compter de la présentation des comptes annuels par lesquels les dépenses litigieuses ont été mises indûment à la charge de la société ».